sábado, 8 de mayo de 2021

Titre premier. Principes fondamentaux : De la nature et des bases de l'État.

 Article premier.La Guinée-Bissau est une République souveraine, démocratique, laïque, unitaire, anti-colonialiste et anti-impérialiste.


Article 2.1. La souveraineté nationale de la République de Guinée-Bissau réside dans le peuple.

2. Les masses populaires exercent le pouvoir politique directement et par l'intermédiaire des organes du pouvoir élus démocratiquement.

Article 3.La République de Guinée-Bissau est un État démocratique, national, révolutionnaire, fondé sur l'unité nationale et sur la participation effective du peuple à l'exercice, au contrôle et à la direction des activités publiques et orienté vers la construction d'une société libérée de l'exploitation de l'homme par l'homme.

Article 4.1. En République de Guinée-Bissau, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) est la force politique dirigeante de la société et de l'État.

2. Dans l'accomplissement de sa mission historique, le PAIGC exerce son rôle dirigeant sur la base de la présente constitution, qui lui impose notamment de :
a) établir les fondements généraux du programme politique, économique, social, culturel, de défense et de sécurité à réaliser par l'État ;
b) définir les étapes de la Reconstruction nationale et les voies de sa réalisation ;
c) sélectionner les candidats aux élections régionales et nationales.

Article 5.1. La République de Guinée-Bissau exprime sa reconnaissance éternelle aux combattants qui, par leur sacrifice volontaire, ont garanti la libération de la patrie du joug étranger, en reconquérant la dignité nationale et le droit de notre peuple à la liberté, au progrès et à la paix.

2. La République de Guinée-Bissau estime qu'il est de son honneur et de son devoir de :
a) s'efforcer de garantir, dans la mesure de ses possibilités, une vie digne et tranquille aux Combattants de la liberté de la patrie qui, par le fait de leur participation à la lutte de libération, souffrent d'un handicap physique entraînant leur incapacité de travail totale ou partielle, et qui méritent avant tous la gratitude nationale ;
b) assurer l'éducation des orphelins des Combattants de la liberté de la patrie ;
c) aider, dans la mesure des possibilités nationales et des besoins des personnes concernées, les parents, et les veuves des Combattants de la liberté de la patrie.

3. Est Combattant de la liberté de la patrie, le soldat qui a participé, comme membre du PAIGC, à la lutte de libération entre le 19 septembre 1956 et le 24 septembre 1973 et qui, devenu membre du Parti au front, après cette dernière bataille avant le 24 avril 1974, s'est montré digne de ce titre, en fonction de sa conduite exemplaire.

Article 6.1. En République de Guinée-Bissau, il existe une séparation entre l'État et les institutions religieuses.

2. L'Etat respecte et protège les confessions religieuses reconnues par la loi. L'activité de ces confessions et l'exercice du culte sont soumis à la loi.

Article 7.1. Dans le cadre de sa structure unitaire et de la réalisation de l'intérêt national, l'État de Guinée-Bissau encourage la création et soutient l'action des collectivités territoriales décentralisées et dotées de l'autonomie aux termes de la loi.

Article 8.1. L'Etat soutient et protège les organisations de masse et les autres organisations reconnues par la loi qui, rassemblent autour d'intérêts spécifiques, encadrent et suscitent l'initiative populaire et assurent la participation la plus large des masses à la Reconstruction nationale.

2. Dans son action, l'État s'appuie sur les organisations de masses et les autres organisations sociales auxquelles sont attribuées des activités déterminées qu'elles accepteront d'animer.

3. L'Etat crée les conditions pour le développement de l'action matérielle des organisations de masses et des autres organisations sociales et protège leur patrimoine.

Article 9.La République de Guinée-Bissau exerce sa souveraineté.

1. Sur tout le territoire national qui comprend :
a) la superficie émergée comprise dans les limites des frontières nationales ;
b) la mer intérieure et la mer territoriale définie par la loi ainsi que les lits et les sous-sols respectifs ;
c) l'espace aérien au-dessus des espaces géographiques auxquels se réfèrent les alinéas précédents.

2. Sur toutes les ressources naturelles vivantes et non vivantes qui se trouvent sur son territoire.

Article 10.Sur sa zone économique exclusive, définie par la loi l'État de Guinée-Bissau exerce sa compétence exclusive en vue de conservation et d'exploitation des ressources naturelles vivantes et non vivantes.

Article 11.1. L'organisation économique et sociale de la République de Guinée-Bissau a pour but la protection continue du bien être du peuple, la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme et l'élimination de toute forme de sujétion de la personne humaine à des fins dégradantes, au profit d'un individu, d'un groupe ou d'une classe.

2. Afin de réaliser cet objectif, l'État de Guinée-Bissau favorise :  
a) la défense et la consolidation de l'indépendance et de l'unité nationale ;
b) l'élimination des séquelles de la domination et de l'exploitation coloniales et de toutes les formes de comportement incompatibles avec le progrès économique, social et culturel ; 
c) le développement et le renforcement du pouvoir démocratique ;
d) l'édification d'une économie nationale indépendante et le progrès social et culturel ;
e) la création des structures nécessaires à l'établissement d'un système de planification économique et sociale ;
f) la création de la base technique et matérielle de la société et le contrôle des secteurs de base de l'économie comme fondement du progrès social ;
g) la réalisation de la Révolution agraire en vue de développer la production agricole et comme condition indispensable à la construction d'une société sans exploitation ;
h) l'organisation de coopératives et la stimulation de la production populaire ;
i) le développement de relations de coopération avec d'autres États et peuples.

Article 12.1. En République de Guinée-Bissau les formes de propriété suivantes sont reconnues :
a) la propriété de l'État, patrimoine commun à tout le peuple ;
b) la propriété coopérative, organisée sur la base du libre consentement, qui a rapport à l'exploitation agricole, à la production de biens de consommation, à l'artisanat et aux autres activités déterminées par la loi ;
c) la propriété privée qui a rapport aux biens différents des biens de l'État.

2. Sont propriété de l'État : le sol, le sous-sol, les eaux, les richesses minérales, les principales sources d'énergie, les richesses forestières, les moyens de base de la production industrielle, les moyens d'information et de communication, les banques, les assurances, les infrastructures et les moyens fondamentaux de transport.

Article 13.1. L'économie nationale est régie par les principes de la direction et de la planification de l'État.

2. L'Etat contrôle le commerce extérieur, il détient le système monétaire et, en particulier, l'exclusivité des opérations sur l'or et les devises.

3. L'Etat peut concéder aux coopératives et à d'autres personnes morales, individuelles ou collectives, l'exploitation de la propriété de l'État du moment que ces concessions servent l'intérêt général et qu'elles augmentent le richesses sociales.

4. L'Etat peut autoriser les investissements de capitaux étrangers du moment qu'ils sont utiles au développement économique et social du pays.

Article 14.L'Etat reconnaît le droit de succession, selon les dispositions de la loi.

Article 15.La Santé publique a pour but de promouvoir le bien-être physique et mental de la population et son intégration équilibrée dans le milieu socio-écologique dans lequel elle vit. Elle doit s'orienter vers la prévention et viser à la socialisation progressive de la médecine et des secteurs médico-pharmaceutiques.

Article 16.1. L'éducation vise à la formation intégrale de l'homme. Elle doit se maintenir étroitement liée au travail productif et donner la possibilité d'acquérir des qualifications, des connaissances et des valeurs qui permettent au citoyen de s'intégrer dans la communauté et de contribuer à son progrès incessant.

2. L'Etat considère l'élimination de l'analphabétisme comme une priorité fondamentale.

Article 17.1. L'impératif fondamental de l'État est la création et la promotion des conditions favorables à la préservation de l'identité culturelle comme appui de la conscience et de la dignité nationales et comme facteur stimulant du développement harmonieux de la société. L'Etat préserve et défend le patrimoine culturel du peuple, dont la valorisation doit servir au progrès et à la sauvegarde de la dignité humaine.

2. Des conditions seront créées pour que tous les citoyens aient accès à la culture et qu'ils soient encouragés à participer activement à la création et à la diffusion de cette culture.

3. Il incombe à l'État d'encourager et de promouvoir la pratique et la diffusion des sports et de la culture physique.

Article 18.1. La République de Guinée-Bissau établit et développe des relations avec d'autres pays sur la base du droit international, des principes d'indépendance nationale, de l'égalité entre États, de la non-ingérence dans les affaires internes, de la réciprocité des avantages, de la coexistence pacifique et du non-alignement.

2. La République de Guinée-Bissau défend le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, appuie la lutte des peuples contre le colonialisme, l'impérialisme, le racisme et toutes les autres formes d'oppression et d'exploitation ; elle préconise une solution pacifique des conflits internationaux et participe aux efforts tendant à assurer la paix et la justice dans les rapports entre les États et l'établissement d'un nouvel ordre économique international.

3. Sans préjudice des conquêtes obtenues à travers la lutte de libération nationale, la République de Guinée-Bissau participe aux efforts des États africains, sur la base régionale ou continentale, en vue de la réalisation du principe de l'unité africaine.

Article 19.Le devoir fondamental de l'État est de sauvegarder par tous les moyens les conquêtes du peuple et en particulier la démocratie nationale révolutionnaire instituée. La défense de la Nation doit s'organiser sur la base de la participation active et avec l'adhésion consciente des masses populaires.

Article 20.1. Les Forces armées révolutionnaires du peuple (FARP), instrument de libération nationale au service du peuple, sont une institution primordiale de défense de la Nation. Il leur incombe de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, et de collaborer étroitement avec les services nationaux spécifiques en vue de la garantie et du maintien de la sécurité interne et de l'ordre public.

2. C'est un devoir civique et d'honneur des membres des FARP de participer activement aux taches de Reconstruction nationale.

Article 21.1. Les symboles nationaux de la République de Guinée-Bissau sont le drapeau, le sceau et l'hymne.

2. Le drapeau national de la République de Guinée-Bissau est formé de trois rectangles de couleur rouge, jaune et vert. Les rectangles sont égaux, en forme et en surface, le rouge à gauche, en position verticale, le jaune et le vert en position horizontale, respectivement du côté supérieur et du côté inférieur droit. Le rectangle rouge est frappé d'une étoile noire à cinq branches.

3. Le sceau de la République de Guinée-Bissau consiste en deux palmes disposées en rond, unies par la base, où repose un coquillage jaune, et liées par un ruban, dans lequel est inscrite la devise « Unité-Lutte -Progrès ». Dans la partie centrale supérieure est insérée une étoile noire à cinq branches.

4. L'hymne national est « Esta é a nossa Patria Amada ».

Article 22.La capitale de la République de Guinée-Bissau est Bissau.

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