Article 23.Tous les citoyens sont égaux devant la loi, bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs, sans distinction de race, de sexe, de niveau social, intellectuel ou culturel, de croyance religieuse ou de conviction philosophique.
Article 24.L'homme et la femme sont égaux devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Article 25.1. L'Etat reconnaît l'institution de la famille et assure sa protection.
2. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de l'état-civil des progéniteurs.
Article 26.1. Tout citoyen national qui réside ou se trouve à l'étranger jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que les autres citoyens, sauf en ce qui est incompatible avec le fait d'être absent du pays.
2. Les citoyens résidant à l'étranger bénéficient de l'attention et de la protection de l'État.
Article 27.1. Les étrangers, sur la base de la réciprocité, et les apatrides, qui résident ou se trouvent en Guinée-Bissau, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les citoyens guinéens excepté en ce qui concerne les droits politiques, l'exercice des fonctions publiques et les autres droits et devoirs expressément réservés par la loi au citoyen national.
2. L'exercice de fonctions publiques ne peut être permis aux étrangers que du moment qu'elles ont un caractère à prédominance technique, sauf accord ou convention internationale.
Article 28.Les droits, libertés, garanties et devoirs consacrés par la présente Constitution n'en excluent pas d'autres qui seraient prévus par toute autre loi de la République.
Article 29.L'exercice des droits, libertés et garanties fondamentaux ne peut être suspendu ou limité qu'en cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclarés selon les dispositions de la loi.
Article 30.Tout citoyen a le droit de recourir aux organes juridictionnels à cause des actes qui violent ses droits, reconnus par la Constitution et par la loi ; la justice ne peut lui être déniée pour insuffisance de moyens économiques.
Article 31.Aucun des droits et libertés garantis aux citoyens ne peut être exercé contre l'indépendance de la Nation, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, les institutions de la République et les principes et objectifs consacrés par la présente Constitution.
Article 32.1. Tout citoyen a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale.
2. Tout citoyen jouit de l'inviolabilité de sa personne ; il ne peut être détenu ni souffrir d'aucune sanction, que dans les cas, suivant les formes et avec les garanties prévus par la loi. Tout accusé ou prévenu a droit à la défense.
3. Personne ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
4. Des mesures de sécurité privant de la liberté pour une durée illimitée ou indéfinie ne sont pas permises, sauf si elles sont justifiées par une menace causée par une anomalie psychique grave.
5. Le système pénal est réglé par la loi.
Article 33.La loi pénale ne peut être rétroactive. Exception est faite uniquement pour les cas où la rétroactivité peut bénéficier au condamné ou à l'accusé.
Article 34.L'extradition ou l'expulsion du pays d'un citoyen n'est admise en aucun cas.
Article 35.1. C'est un honneur et un devoir suprême pour le citoyen de participer à la défense de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Nation.
2. Tout citoyen a le devoir d'accomplir son service militaire selon les dispositions de la loi.
3. Trahir la patrie est un crime punissable des sanctions les plus graves.
Article 36.1. Le travail est un droit et un devoir pour tout citoyen.
2. L'Etat crée graduellement les conditions pour le plein emploi des citoyens en âge de travailler.
3. L'Etat reconnaît et garantit à tout citoyen le droit de choisir sa profession ou le genre de travail en accord avec les nécessités et les impératifs fondamentaux de la Reconstruction nationale.
4. Le principe de la rémunération correspondant à la quantité et la qualité du travail, doit être appliqué en conformité avec les possibilités de l'économie nationale.
Article 37.1. Celui qui travaille a droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
2. Le travailleur ne pourra être licencié que dans les cas et aux termes prévus par la loi.
3. L'Etat créera, graduellement, un système capable de garantir aux travailleurs la retraite-vieillesse et la sécurité sociale en cas de maladie ou en cas d'incapacité de travail.
Article 38.L'Etat reconnaît au citoyen le droit à l'inviolabilité de son domicile, de sa correspondance et de tous les autres moyens de communication privés sauf dans les cas expressément prévus par la loi en matière de procès pénal.
Article 39.Tout citoyen a droit à la protection de sa santé et il a le devoir de la promouvoir et de la défendre.
Article 40.L'enfance, la jeunesse et la maternité ont droit à la protection par la société et par l'État.
Article 41.1. Pour tout citoyen l'éducation est un droit et un devoir.
2. L'Etat promeut, graduellement, la gratuité des divers degrés de l'enseignement et les possibilités égales pour tous les citoyens d'y avoir accès.
Article 42.La création intellectuelle, artistique et scientifique est libre à moins qu'elle ne soit contraire à la promotion du progrès social. La loi protégera les droits d'auteur.
Article 43.1. Tout citoyen a le droit et le devoir de participer à la vie politique, économique et culturelle du pays, selon les dispositions de la loi.
2. Tout citoyen peut présenter des suggestions, des plaintes, des réclamations ou des pétitions aux organes souverains et à toute autorité aux termes et dans les formes déterminés par la loi.
Article 44.La liberté d'expression de la pensée, de réunion, d'association, de manifestation, ainsi que la liberté de religion sont garanties dans les conditions prévues par la loi.
Article 45.Conformément au développement du pays, l'État créera, progressivement, les conditions nécessaires à la réalisation intégrale des droits de nature économique et sociale reconnus dans ce titre.
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