Article 46.Les organes du pouvoir, représentant le peuple de la République de Guinée-Bissau, sont l'Assemblée nationale populaire et les conseils régionaux. D'eux émanent les pouvoirs des autres organes de l'État.
Article 47.1. Les membres des conseils régionaux sont élus au suffrage libre, universel, égal, direct et secret. Tous les citoyens nationaux de 18 ans au moins sont électeurs, sous réserve des incapacités établies par la loi.
2. Les membres de l'Assemblée nationale populaire sont élu par les conseils régionaux de parmi leurs membres, du moment qu'ils sont des citoyens nationaux d'origine, dans les conditions et suivant les formes fixées par la loi.
3. Les citoyens de 21 ans au moins peuvent être élus aux conseils régionaux et à l'Assemblée nationale populaire.
4. Le système électoral, les conditions d'éligibilité, la division du territoire en circonscriptions électorales ainsi que le nombre de membres des Conseils régionaux et de l'Assemblée nationale populaire sont fixés par la Loi électorale.
Chapitre premier. De l'Assemblée nationale populaire.
Article 48.
L'Assemblée nationale populaire est l'organe suprême du pouvoir de l'État. Elle décide des questions fondamentales de la politique intérieure et étrangère de l'État, et organise et contrôle l'application de la ligne politique, économique, sociale, culturelle, de défense et de sécurité, définie par le PAIGC.
Article 49.1. Les membres de l'Assemblée nationale populaire sont appelés députés.
2. Les députés de l'Assemblée nationale populaire sont les représentants de tout le peuple et non seulement des circonscriptions électorales dans lesquelles ils étaient élus.
3. Les députés ont le devoir d'entretenir un contact étroit avec leurs électeurs et de leur rendre compte de leurs activités.
Article 50.La durée d'une législature est de cinq ans et commence avec la proclamation des résultats électoraux.
Article 51.Les députés à l'Assemblée nationale populaire prêtent serment dans les termes suivants :
« Je jure que je consacrerai toutes mes forces à remplir, avec honneur et dans une fidélité totale au Peuple, mon mandat de député, en défendant en toute circonstance et sans compromis les intérêts nationaux et les principes et objectifs de la Constitution de la République de Guinée-Bissau. »
Article 52.Le député a le droit d'interpeller les membres du Conseil d'État et du Gouvernement, oralement ou par écrit ; une réponse doit lui être donnée pendant la même séance, ou dans un délai maximum de quinze jours, par écrit, dans le cas où des investigations sont nécessaires.
Article 53.1. Aucun député ne peut être inquiété, poursuivi, détenu, emprisonné, jugé ou condamné à cause des votes ou opinions qu'il émet dans l'exercice de son mandat.
2. Sauf en cas de flagrant délit qui entraînerait une peine égale ou supérieure à deux ans de prison, ou en cas d'assentiment préalable de l'Assemblée nationale populaire ou du Conseil d'État, les députés ne peuvent être poursuivis ou détenus pour des questions pénales ou disciplinaires, devant ou en dehors du tribunal.
Article 54.1. Les droits et avantages, ainsi que les pouvoirs et les devoirs des députés sont régis par la loi.
2. Le député qui manque gravement à ses devoirs peut être destitué par l'Assemblée nationale populaire.
Article 55.1. L'Assemblée nationale populaire élira, à la première session de chaque législature, son président et les autres membres du bureau.
2. Le bureau est composé du président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un secrétaire et d'un deuxième secrétaire, élus pour toute la législature. Les attributions et compétences du bureau sont régies par le règlement de l'Assemblée.
3. La charge de président de l'Assemblée nationale populaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Article 56.L'Assemblée nationale populaire est compétente pour :
1. procéder à la révision constitutionnelle aux termes des articles 99 et suivants ;
2. élire le Conseil d'État et son président pour la durée totale de la législature ;
3. décider de l'organisation des référendums populaires ;
4. faire des lois et voter des motions et résolutions ;
5. décider de la constitutionnalité des lois, des décrets-lois et des autres textes législatifs ;
6. apprécier, modifier ou annuler les textes législatifs ou toute autre mesure adoptée par les organes de l'État qui sont contraires à la présente Constitution et aux lois ;
7. approuver la loi du budget général de l'État ;
8. approuver les traités qui impliquent la participation de la Guinée-Bissau à des organisations internationales, les traités d'amitié, de paix, de défense et de rectification des frontières et tous les autres traités que le Gouvernement entend lui soumettre ;
9. approuver le plan national de développement et la loi y afférente ;
10. se prononcer sur l'état de siège ou d'urgence déclaré aux termes de la loi ;
11. apprécier les comptes de l'État relatifs à chaque année budgétaire ;
12. amnistier ;
13. élaborer et approuver son règlement ;
14. exercer les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution et par la loi.
Article 57.L'Assemblée nationale populaire crée des commissions permanentes spécialisées en fonction de la matière et peut constituer des commissions temporaires pour s'occuper d'affaires déterminées.
Article 58.L'Assemblée nationale populaire se réunit, en session ordinaire, une fois par an. Elle peut aussi se réunir en session extraordinaire convoquée par le Conseil d'État, soit de sa propre initiative, soit sur l'initiative du Conseil des ministres, ou à la demande de la majorité des députés. Toutes les questions de son fonctionnement sont réglées par la loi.
Article 59.Les membres du bureau politique du PAIGC et les membres du Gouvernement qui ne sont pas députés, peuvent siéger et prendre la parole dans les réunions plénières de l'Assemblée.
Article 60.1. L'initiative législative appartient aux députés, au Conseil d'État et au Conseil des ministres.
2. Les décisions de l'Assemblée nationale populaire se présentent sous forme de lois, de résolutions ou de motions.
Article 61.Les attributions du président de l'Assemblée nationale populaire sont les suivantes :
1. présider les sessions de l'Assemblée nationale populaire et veiller à l'application de son règlement ;
2. convoquer les sessions ordinaires de l'Assemblée nationale populaire ;
3. diriger et coordonner le travail des commissions permanentes et temporaires de l'Assemblée nationale populaire ;
4. signifier et ordonner la publication dans le Bulletin officiel des lois et résolutions de l'Assemblée nationale populaire ;
5. diriger les relations internationales de l'Assemblée nationale populaire ;
6. assister au réunions du Conseil d'État ;
7. toutes les autres attributions qui lui sont conférées par la présente Constitution ou par l'Assemblée nationale populaire.
Chapitre 2. Du Conseil d'État.
Article 62.
1. Le Conseil d'État est l'organe de l'Assemblée nationale populaire qui, entre les sessions législatives, assume sa compétence, exécute ses décisions et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Constitution et par les lois.
2. Le Conseil d'État est responsable devant l'Assemblée nationale populaire et doit lui rendre des comptes sur toutes ses activités.
Article 63.1. Le Conseil d'État est composé de 15 membres élus, parmi les députés, par l'Assemblée nationale populaire, au cours de la première session de chaque législature.
2. L'Assemblée nationale populaire élit le président du Conseil d'État parmi les membres élus du Conseil d'État.
3. Dès sa première réunion, le Conseil d'État élit deux vice-présidents et un secrétaire.
Article 64.1. Les attributions du Conseil d'État sont les suivantes :
a) défendre la Constitution de la République ;
b) organiser les référendums populaires décidés par l'Assemblée nationale populaire ;
c) convoquer en session extraordinaire l'Assemblée nationale populaire chaque fois que des raisons urgentes d'intérêt public le justifient ;
d) fixer les dates des élections aux conseils régionaux et à l'Assemblée nationale populaire ;
e) fixer l'interprétation des lois constitutionnelles et ordinaires ;
f) déclarer l'état de siège ou d'urgence ;
g) créer et abolir des ministères et des secrétariats, sur proposition de son président ;
h) suspendre les décisions du Conseil des ministres et les résolutions des conseils régionaux qui sont contraires à la Constitution et aux lois ou qui affectent les intérêts des autres régions ou les intérêts nationaux, et soumettre la question à l'appréciation de l'Assemblée nationale populaire dès sa première session ;
i) annuler les décisions et les actes des comités d'État et d'autres organes du pouvoir local qui sont contraires à la Constitution, aux lois, aux décrets-lois et aux autres décisions de n'importe quel organe hiérarchiquement supérieur à ces organes ou qui affectent les intérêts d'autres régions ou les intérêts nationaux ;
j) ratifier et dénoncer les conventions et les traités internationaux ;
k) gracier et commuer les peines ;
l) approuver son règlement ;
m) toutes les autres fonctions qui lui sont conférés par la Constitution, par les lois ou par l'Assemblée nationale populaire.
2. Des décisions du Conseil d'État se présentent sous la forme de décrets-lois, de motions ou de résolutions.
Chapitre 3. Du président du Conseil d'État.
Article 65.
Le président du Conseil d'État est le chef d'État et du Gouvernement et le Commandant suprême des Forces armées révolutionnaires du peuple. Il représente la République de Guinée- Bissau.
Article 66.Le président du Conseil d'État est installé, en réunion plénière de l'Assemblée nationale populaire, par son président, en prêtant, dans un acte solennel, le serment suivant :
« Je jure sur l'honneur de défendre l'indépendance nationale, de dédier mon intelligence et mes énergies au service du peuple de Guinée-Bissau, en accomplissant les devoirs de la haute fonction de président du Conseil d'État dans une fidélité totale aux objectifs du PAIGC, à la Constitution et aux lois de la République ».
Article 67.Les attributions du président du Conseil d'État sont celles qui lui sont conférées par l'Assemblée nationale populaire ou par la présente Constitution et notamment :
1. représenter l'État et le Gouvernement et diriger sa politique générale ;
2. adresser des messages à l'Assemblée nationale populaire ;
3. diriger les activités du Conseil d'État et du Gouvernement et présider leurs réunions ;
4. nommer et révoquer les ministres, les secrétaires d'État et le gouverneur de la BNG ;
5. nommer et révoquer les juges du Tribunal suprême de justice et le Procureur général de la République ;
6. nommer et révoquer les ambassadeurs ;
7. accorder les titres d'honneur et les décorations d'État ;
8. installer les membres du Gouvernement ;
9. installer les présidents des Comités d'État des Régions ;
10. accréditer les ambassadeurs étrangers ;
11. promulguer les décrets-lois, signifier et faire publier dans le Bulletin officiel les décisions du Conseil d'État et les décrets du Conseil des ministres ;
12. exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Article 68.1. En cas d'absence à l'étranger, d'empêchement temporaire, de maladie ou de décès, le président du Conseil d'État sera remplacé dans ses fonctions d'État par les vice-présidents du Conseil d'État, par l'ordre hiérarchique établi.
2. En cas de vacance de la charge de président du Conseil d'État, l'Assemblée nationale populaire procédera, sur proposition du Comité central du PAIGC et dans un délai maximum de 15 jours, à l'élection d'un nouveau président du Conseil d'État dont le mandat se terminera avec la législature en cours.
3. Le suppléant du président du Conseil d'État ne peut exercer les attributions prévues aux numéros 4, 5, 6 et 10 de l'article 67 de la présente Constitution.
4. Les vice-présidents peuvent coordonner les secteurs d'activités gouvernementales qui leur sont éventuellement attribués par le président du Conseil d'État.
Chapitre 4. Du Gouvernement.
Article 69.
1. Le Gouvernement est l'organe exécutif et administratif suprême de la République de Guinée-Bissau.
2. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en harmonie avec les lignes générales établies pour son action par l'Assemblée nationale populaire et par le Conseil d'État.
Article 70.Le Gouvernement est constitué par le chef d'État et par les vice-présidents du Conseil d'État, par les ministres et les secrétaires d'État et par le gouverneur de la BNG.
Article 71.Lors de leur entrée en fonction, les vice-présidents du Conseil d'État, les ministres, les secrétaires d'État et le gouverneur de la BNG prêtent, dans un acte solennel, le serment suivant :
« Je jure sur l'honneur de dédier mon intelligence et mes énergies au service du peuple, en exerçant la fonction de vice-président du Conseil d'État (ministre ou secrétaire d'État ou gouverneur de la BNG) du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau dans une fidélité totale au PAIGC, à la Constitution et aux lois. »
Article 72.1. Dans l'exercice de ses fonctions, il est de la compétence du Gouvernement de :
a) interpréter et appliquer de manière créative la ligne de l'action gouvernementale établie par l'Assemblée nationale populaire ;
b) diriger l'administration de l'État, en coordonnant et contrôlant l'activité des ministères, des autres organes centraux de l'administration et des comités d'État de région et de secteur ;
c) organiser et diriger l'exécution des activités politiques, économiques, culturelles, scientifiques, sociales, de défense et de sécurité inscrites à son programme ;
d) proposer à l'Assemblée nationale populaire d'annuler ou au Conseil d'État de suspendre les résolutions adoptées par les conseils régionaux ou par d'autres assemblées des organes du pouvoir local, lorsqu'elles sont illégales ou lorsqu'elles portent atteinte aux intérêts d'autres communautés ou du pays ;
e) préparer le plan de développement national et le budget général de l'État, et en assurer l'exécution ;
f) réglementer sa propre organisation et son fonctionnement ;
g) approuver les projets de loi et de décret-loi et les soumettre à l'Assemblée nationale populaire et au Conseil d'État ;
h) négocier et conclure les conventions et accords internationaux ;
i) nommer aux charges civiles et militaires ;
j) accomplir tout ce qui lui sera assigné par l'Assemblée nationale populaire ou par le Conseil d'État.
2. La compétence attribuée dans les alinéas a), b), c), d), f) et g) est exercée par le Gouvernement, réuni en Conseil des Ministres.
Article 73.1. Le Conseil des ministres est constitué par le chef du Gouvernement, qui le préside, par les vice-présidents du Conseil d'État et par les ministres.
2. Des Conseils des ministres spécialisés en fonction de la matière peuvent être créés.
3. Les membres du Gouvernement sont liés par les délibérations prises en Conseil des ministres.
Article 74.Le Gouvernement, réuni en Conseil des ministres, exerce sa compétence exécutive par voie de décrets et d'ordonnances.
Article 75.Le Gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale populaire et devant le Conseil d'État.
Article 76.Les membres du Gouvernement sont responsables civilement et pénalement pour les actes qu'ils légalisent et pratiquent.
Chapitre 5. Du pouvoir local.
Article 77.
Les organes du pouvoir local font partie du pouvoir d'État unitaire. Ils se basent sur la participation populaire, s'appuient sur l'initiative et la capacité créatrice des communautés locales et agissent en étroite coordination avec les organisations de masses et les autres organisations sociales.
Article 78.1. A des fins politico-administratives, le territoire national est divisé en régions, qui sont subdivisées en secteur. La loi peut établir d'autres subdivisions.
2. La loi peut conférer à un secteur le statut de secteur autonome, organique et dépendant directement de l'administration centrale.
Article 79.1. Dans chaque circonscription politico-administrative, l'organe local supérieur du pouvoir est le conseil, tandis que la fonction exécutive supérieure appartient au comité d'État de ladite circonscription.
2. La loi établira le mode de désignation et la durée du mandat des membres des conseils qui seront créés dans les circonscriptions politico-administratives inférieures à la région ; elle déterminera les autres aspects de l'organisation et du fonctionnement de ces organes du pouvoir local.
3. La composition des comités d'État à chaque niveau est déterminée par la loi.
4. Dans chaque circonscription politico-administrative les services administratifs sont subordonnés au conseil respectif, au comité d'État et à l'organe hiérarchiquement supérieur dans la branche administrative correspondante.
Article 80.1. Les conseils régionaux sont élus pour cinq ans, selon les formes établies par la présente Constitution et par les lois.
2. Un conseiller peut être destitué par le conseil, lorsqu'il manque gravement à son devoir.
Article 81.Les attributions du conseil régional sont les suivantes :
1. élever la conscience civique et politique des citoyens ;
2. assurer le respect de l'ordre public ;
3. défendre les droits des citoyens ;
4. améliorer constamment les conditions de vie et de travail des citoyens ;
5. accomplir en priorité les tâches régionales fixées au plan national et promouvoir le respect d'une discipline rigoureuse dans l'exécution de ce plan ;
6. promouvoir, développer et contrôler l'activité politique, économique, sociale et culturelle des citoyens et de leurs collectivités ;
7. agir dans le sens d'un renforcement de la capacité de défense et de sécurité du pays ;
8. valoriser les ressources locales, pour le développement économique de la région et pour satisfaire de plus en plus les nécessités de la population en ce qui concerne les biens et les services.
9. appuyer les activités des services installés dans la région ;
10. créer, diriger et développer les institutions scolaires, culturelles, sanitaires, sportives et d'autres services publics ;
11. les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution et par la loi.
Article 82.Dans l'accomplissement de ses attributions, et dans les limites établies par la Constitution et par les lois, il est de la compétence du conseil régional de :
1. accomplir et faire accomplir les décisions des organes supérieurs de l'État ;
2. annuler, suspendre ou modifier les résolutions et décisions des organes qui lui sont subordonnés, lorsqu'elles violent la Constitution, les lois, les décrets-lois, les décrets, les règlements ou les résolutions des organes supérieurs de l'État ou lorsqu'elles atteignent les intérêts des autres communautés ou les intérêts généraux du pays ;
3. créer des commissions temporaires pour des questions déterminées et des commissions permanentes organisées par sphères d'activités pour l'assister lui-même, ainsi que le comité régional d'État, dans l'exercice de leurs fonctions ;
4. élire et destituer les juges assesseurs du tribunal populaire régional ;
5. approuver le budget général, connaître des comptes régionaux et adopter les mesures pertinentes ;
6. approuver le programme annuel de développement de la région ;
7. exercer les autres pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution.
Article 83.Pour la réalisation de ses attributions et dans les limites établies par la loi, les conseils régionaux adoptent des résolutions. Elles sont obligatoires pour tous les institutions, collectivités et citoyens des régions respectives.
Article 84.Dès sa première session, le conseil régional élit pour toute la législature son bureau, constitué d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.
Article 85.Le conseil régional se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire lorsqu'il est convoqué par son président, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du président du comité d'État.
Article 86.1. Le comité régional d'État est l'organe exécutif de la région. Il est désigné par le Gouvernement.
2. La composition du comité régional d'État est fixée par la loi.
Article 87.Les attributions du comité régional d'État sont les suivantes :
1. préparer les sessions ordinaires et extraordinaires du conseil régional ;
2. exécuter les résolutions adoptées par le conseil régional et les décisions des autres organes supérieurs de l'État ;
3. appuyer l'activité des membres des conseils régionaux et de ses commissions ;
4. annuler l'exécution de toute décision émanant des organes locaux hiérarchiquement inférieurs, lorsqu'elle viole la Constitution, les lois ou d'autres mesures des organes supérieurs du pouvoir de l'État ou qu'elle porte atteinte aux intérêts des autres communautés ou aux intérêts généraux du pays ;
5. élaborer le budget régional ;
6. examiner, apprécier et adopter les mesures pertinentes concernant les comptes des organes hiérarchiquement inférieurs ;
7. préparer le programme annuel de développement de la région ;
8. diriger les services administratifs et contrôler les entreprises locales ;
9. adopter des mesures d'appui aux activités des unités de production et des services installés dans la région ;
10. toutes les autres attributions qui lui sont conférées par la loi ou par une résolution du conseil régional.
Article 88.1. Dans l'accomplissement de ses attributions et dans l'intervalle des sessions du conseil, le comité régional d'État adopte des résolutions et décrète des ordonnances.
2. Les résolutions et ordonnances de caractère général du comité d'État doivent être soumises à la ratification du conseil dès sa première réunion.
Article 89.Les attributions propres du président du comité d'État sont les suivantes :
1. représenter le Gouvernement dans la région ;
2. convoquer et présider les réunions du comité d'État ;
3. organiser l'activité du comité d'État.
Article 90.Les comités d'État des circonscriptions inférieures à la région ont mission de réaliser, dans leur territoire, les activités des programmes régional et national et ils sont hiérarchiquement subordonnés aux comités d'État de l'échelon immédiatement supérieur, qui orientent et contrôlent leur activité.
Chapitre 6. De l'administration de la justice.
Article 91.
1. La justice sert à la réalisation des objectifs fondamentaux de la Constitution.
2. La justice est administrée sur les bases d'une large participation populaire.
3. L'administration de la justice incombe exclusivement aux tribunaux institués par la loi.
Article 92.Le Tribunal suprême de justice est l'instance judiciaire suprême de la République. Ses juges sont nommés par le président du Conseil d'État.
Article 93.1. L'existence de tribunaux exclusivement destinés au jugement d'une certaine catégorie d'infractions est interdite.
2. Sont exceptés des dispositions du numéro précédent :
(a) les tribunaux militaires dont la compétence s'exerce dans le jugement des infractions de même nature, qui pour des motifs pertinents leur sont équivalents ;
(b) les tribunaux administratifs, fiscaux et des comptes.
Article 94.Des tribunaux populaires peuvent être créés par la loi pour connaître des litiges de caractère social, soit en matière civile, soit en matière pénale.
Article 95.1. Le juge exerce sa fonction dans une totale fidélité aux principes fondamentaux et aux objectifs de la présente Constitution.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le juge est indépendant et ne doit obéissance qu'à la loi et à sa conscience.
3. Le juge n'est pas responsable de ses jugements et de ses décisions, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi où il peut être soumis, en raison de l'exercice de ses fonctions, à la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire.
Article 96.La loi règle l'organisation, la compétence et le fonctionnement des organes de l'administration de la justice.
Article 97.1. Le ministère public est l'organe d'État chargé auprès des tribunaux de contrôler la légalité et de représenter l'intérêt public et social ; il est le titulaire de l'action pénale.
2. Le ministère public est organisé comme une structure hiérarchisée sous la direction du Procureur général de la République.
3. Le Procureur général de la République est nommé par le président du Conseil d'État.